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PLFSS 2027 : ce que l'article 32 changerait au tiers payant de l'opticien

7 novembre 2026lecture 7 min

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 contient, en son article 32, plusieurs mesures qui touchent directement la facturation de l'opticien à l'Assurance maladie. Le texte a été rejeté par l'Assemblée nationale et se trouve devant le Sénat : rien n'est voté. Voici ce que dit l'article, mesure par mesure, et à quelle date chaque mesure s'appliquerait si le texte était adopté en l'état.

Sommaire
  1. L'essentiel au 7 novembre 2026
  2. Un an pour agir auprès de l'Assurance maladie
  3. Un logiciel de facturation agréé par l'Uncam
  4. Norme B2 : pourquoi le Sénat cite les opticiens
  5. Article 9 : identification des dispositifs et certification du distributeur
  6. Ce qui n'a pas été voté

L'essentiel au 7 novembre 2026

Déposé le 1er octobre 2026, le PLFSS pour 2027 (projet de loi n° 3211) prévoit en son article 32 quatre mesures qui concernent la facturation des opticiens à l'Assurance maladie : l'extension de l'obligation de transmission électronique à tous les professionnels de santé, dont les opticiens ; un délai d'un an pour réclamer le paiement en tiers payant ; la possibilité pour la caisse d'exiger la restitution des sommes versées en cas de transmission hors délai ; l'obligation d'utiliser un logiciel de facturation agréé par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam).

L'extension de la transmission électronique et la restitution n'entreraient en vigueur qu'entre le 1er janvier 2028 et le 1er janvier 2029. L'agrément des logiciels et le délai d'un an ne figurent pas dans la liste des dispositions reportées ; mais le délai d'un an ne vise que les professionnels mentionnés à l'article L. 161-35, que les opticiens ne rejoindraient qu'avec l'extension différée.

Le 23 octobre 2026, l'Assemblée nationale a rejeté la partie « recettes » du texte par 115 voix contre 1, le bloc central s'abstenant, ce qui a entraîné le rejet de l'ensemble. Le Sénat examine donc le texte initial du gouvernement, en séance publique à partir du 9 novembre. Tout ce qui suit est au conditionnel.

Un an pour agir auprès de l'Assurance maladie

L'article 32 crée un article L. 161-36-3-1 dans le code de la sécurité sociale. L'action des professionnels mentionnés à l'article L. 161-35 « pour le paiement en tiers payant des prestations de l'assurance maladie » y « se prescrit par un an » à compter de l'acte ou de la prestation, ou du dernier acte quand plusieurs actes rapprochés relèvent d'un même traitement. Un décret pourrait prolonger ce délai « dans la limite d'un an supplémentaire », mais seulement pour le professionnel qu'un événement empêche durablement de transmettre ses factures.

Le même article prévoit que, lorsqu'un professionnel qui pratique le tiers payant ne transmet pas à la caisse les documents de facturation « dans les délais et conditions de transmission prévus », celle-ci « peut exiger […] la restitution de tout ou partie des sommes qui lui ont été versées », dans les conditions de l'article L. 133-4. Cette disposition-là fait partie de celles dont l'entrée en vigueur serait différée : au plus tôt le 1er janvier 2028, au plus tard le 1er janvier 2029, à une date fixée par décret.

Un logiciel de facturation agréé par l'Uncam

L'article 32 crée aussi un article L. 161-35-2 : les logiciels de facturation des professionnels de santé devraient être agréés par le directeur général de l'Uncam. Pour les logiciels qui produisent aussi des documents de santé, l'alimentation par défaut du dossier médical partagé (DMP) serait une condition d'agrément.

Les sanctions visent l'éditeur du logiciel, pas le professionnel qui l'utilise. En cas de manquement, le directeur général de l'Uncam pourrait prononcer contre l'éditeur une pénalité plafonnée à 1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, dans la limite d'un million d'euros, ou à 1 000 € pour une personne physique et 10 000 € pour une personne morale, ou lui retirer l'agrément.

Le 4 novembre, la commission des affaires sociales du Sénat a proposé d'étendre l'obligation d'agrément aux logiciels des structures qui ne sont pas des professionnels de santé (amendement n° 311). Cette proposition doit encore être votée en séance.

Norme B2 : pourquoi le Sénat cite les opticiens

La norme B2 est une ancienne norme de transmission des factures à l'Assurance maladie. Le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat (n° 144, tome II, 4 novembre 2026) cite les opticiens parmi les professionnels qui facturent encore selon cette norme.

L'article 32 étend l'obligation de transmission électronique de l'article L. 161-35 aux professionnels de santé de la quatrième partie du code de la santé publique, dont font partie les opticiens-lunetiers. Cette mesure serait elle aussi différée à 2028-2029.

Selon L'Opticien-Lunetier (L'OL Mag, 9 octobre 2026), ces dispositions ne concernent que l'assurance maladie obligatoire, et non les organismes complémentaires d'assurance maladie (Ocam).

Article 9 : identification des dispositifs et certification du distributeur

Un autre article du projet, l'article 9, réécrit l'article L. 165-5-1 du code de la sécurité sociale. L'inscription générique d'un dispositif médical sur la liste des produits remboursables y serait subordonnée à un code d'identification individuelle du produit et de son exploitant. Pour l'exploitant ou le distributeur au détail, l'inscription serait aussi subordonnée à une certification de conformité à la charte de l'article L. 162-17-9, qui encadre les activités de présentation, d'information et de promotion, ou à l'engagement de l'obtenir. Celui qui n'exerce aucune de ces activités fournirait une déclaration sur l'honneur.

Le même article crée une contribution à la charge des exploitants de dispositifs médicaux, au taux de 3,6 % pour 2027. Elle serait due par les entreprises ayant la qualité d'exploitant au sens de l'article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale. La commission du Sénat propose de la supprimer (amendement n° 270) et de conserver la réécriture relative à l'identification des dispositifs, retouchée par un amendement rédactionnel (n° 271).

Ce qui n'a pas été voté

Selon La Revue des Opticiens (19 octobre 2026), plusieurs amendements touchant l'optique avaient été déposés à l'Assemblée, pour être discutés à partir du 20 octobre s'ils étaient jugés recevables : délai de renouvellement porté de deux à trois ans, remboursement des montures reconditionnées, lecture obligatoire de la carte Vitale pour le tiers payant, mentions supplémentaires sur les factures de lentilles. Aucun n'a d'effet : le rejet du texte le 23 octobre a interrompu l'examen avant la partie « dépenses », et le Sénat travaille sur la version initiale du gouvernement.

Le texte poursuivra ensuite la navette parlementaire. Cet article sera mis à jour après le vote du Sénat.

Article d'information destiné aux professionnels de l'optique. Il ne constitue ni un avis médical, ni un classement entre verriers ; toute correspondance entre gammes reste un candidat à valider par l'opticien. Cet article est rédigé et publié sous la responsabilité éditoriale de l'éditeur, qui en vérifie les faits et en cite les sources.